Intervention volontaire de BonSens.org dans l’affaire Toubiana vs le ministère de la Santé
BonSens.org a fait une intervention volontaire dans le cadre de l’action de Laurent Toubiana sur les données de mortalité et d’hospitalisation toutes causes confondues selon les tranches d’âge en fonction du statut vaccinal. Le ministère se retranche derrière des arguments fallacieux pour éviter de les donner. BonSens a signifié ce jour un mémoire en réplique.
En voici quelques extraits
MEMOIRE EN REPLIQUE N°2
COMPORTANT DEMANDE D’ENQUETE
POUR : L’association BonSens.org
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Ayant pour avocat :
A.A.R.P.I. PROTAT,
Représentée par Maître Diane PROTAT,
CONTRE : la décision implicite de rejet du Ministre de la Santé, en date du 8 octobre 2022, constituée par le silence gardé pendant deux mois sur la demande de Monsieur Laurent TOUBIANA et ayant donné lieu à la saisine de la CADA, puis à l’avis défavorable de la CADA en date du 1er novembre 2022
PLAISE AU TRIBUNAL
S’en rapportant pour l’essentiel à son mémoire en intervention volontaire initiale et son mémoire complémentaire n° 1 comportant demande d’enquête, l’association BONSENS.org souhaite apporter les observations suivantes en réponse au mémoire en défense n° 2 du ministre de la Santé en date 28 septembre 2023.
A- Le ministre refuse de procéder aux travaux d’appariemment et d’exploitation des bases de données existantes car cela ferait peser sur son ministère une charge de travail déraisonnable
Le ministre indique sans honte dans son mémoire en réponse n° 2 en page 5 :
« En l’espèce, le ministère réitère que les opérations de traitements nécessaires pour satisfaire la demande du requérant implique plusieurs retraitements de données que ne détient pas la DREES et qui constituent des tâches d’une complexité technique telle qu’elle mobiliserait a minima un effectif temps plein (ETP) expérimenté sur deux semaines, en sus des agents mobilisés sur les formalités administratives préalables à la réalisation du traitement pour satisfaire la demande (mémoire en défense n°1, p.7). »
Il ressort des dispositions de l’article L. 311-2 « in fine » que :
«…L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
L’on peine à croire que mobiliser 1 personne à plein temps deux semaines pour réaliser les travaux demandés par les requérants fasse peser sur le ministère de la santé une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose.
En effet d’après wikipédia, le ministère de la santé dispose d’un effectif de plus de 11 000 employés et son budget de fonctionnement est de 15 milliards d’euros.1
S’agissant d’un travail d’intérêt général, l’association BonSens.org verse au débat un devis de réalisation de « calcul de statistiques de mortalité et d’hospitalisation toutes causes confondues par statut vaccinal (Covid19 ou grippe) ». Cette mission pourrait donc être confié à l’entreprise X dont le gérant est Monsieur Y.
Monsieur Y est à la disposition du Tribunal pour exposer au cours de l’enquête qui est sollicitée sa méthode de travail. Les travaux pourraient être réalisés en 13 jours pour une somme de 10 260 euros TTC, que l’association BonSens propose de régler, puisque le ministère de la Santé, malgré son budget de 15 milliards serait indigent si l’on en croit les termes du mémoire n° 2 du ministre.
B- Le ministre de la santé considère que les moyens tirés du respect du droit à la santé et du principe de précaution sont dépourvus d’utilité pour apprécier la légalité de son refus de communication des documents sollicités
En page 6 de son mémoire n° 2, le ministre de la santé indique :
« L’intervenante soutient que « cette communication s’impose au titre du droit d’accès aux documents mais aussi au titre du respect du droit à la santé et du principe de précaution (…) » (mémoire en intervention n°2, p.7).
En droit, le droit d’accès aux documents administratifs tel que prévu par les dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’a pour fondement ni le droit à la santé ni le principe de précaution, de telle sorte que leur méconnaissance est sans incidence sur le fondement d’une demande d’accès aux documents administratifs. Pour cette raison, les moyens tirés du respect du droit à la santé et du principe de précaution sont dépourvus d’utilité pour apprécier la légalité du refus de communication d’une demande »
Ainsi le ministre de la santé avoue que la non production par son ministère des travaux demandés équivaut à une violation du droit à la santé et du principe de précaution, mais n’en a cure.
Le ministre oublie vite qu’il existe :
• Un article 42 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne intitulé « Droit d’accès aux documents » et qui dispose que : « tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support »,
• Un article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » Or c’est justement grâce à ce droit d’accès aux documents publics que les citoyens peuvent être à même d’exercer leur droit à la santé et à la précaution en ce domaine, qui se matérialisent par le droit à une information claire et loyale pour pouvoir donner un consentement libre et éclairé à tout acte médical ou prise de produits médicamenteux ou vaccinaux.
Ansi, à considérer comme le fait le ministre de la Santé, que le droit d’accès aux documents administratifs tel que prévu par les dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’a pour fondement ni le droit à la santé ni le principe de précaution, il n’en demeure pas moins que son respect conditionne l’exercice du droit à la santé et du principe de précaution.
[…]
C- Le ministre de la Santé ne veut pas rendre des comptes à la Société et viole l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
Finalement, l’on n’est pas très étonné de cette opposition forcenée du ministre de la Santé à tout Transparence et à rendre des comptes à la Société.
Il est d’ailleurs un « récidiviste ».
En effet, le 3 octobre 2023, monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a été reçu par la chaîne de Radio France Inter.
La journaliste qui l’interrogeait lui a posé la question suivante à la 20ème seconde3 :
« on ne va pas forcer les gens à se faire vacciner (i.e contre la Covid-19) donc comment pouvez-vous convaincre les personnes qui nous écoutent ce matin d’aller tout à l’heure se faire vacciner ? »
Et monsieur Aurélien Rousseau a répondu :
« Je leur dis on a un vaccin qui est plus efficace que celui de l’an dernier, il correspond parfaitement aux souches, bon voilà, et on a un vaccin, maintenant on a 3 ans de recul on sait qu’on n’a pas d’effets secondaires et donc il faut y aller ! »
[…]
A la suite de ces propos mensongers, différents plaignants ont d’ailleurs porté plainte contre monsieur Aurélien ROUSSEAU devant la Cour de Justice de la République pour tentative d’escroquerie au consentement à la vaccination contre la COVID 196.
[ Voir la plainte du Pr Perronne et de Xavier Azalbert ici, et la plainte des victimes de la vaccination Covid19 ici)]
Ainsi, il n’est pas interdit de penser que le refus obstiné du ministre de la Santé de communiquer à Monsieur TOUBIANA, à l’association BonSens.org et aux citoyens les données de mortalité et d’hospitalisations toutes causes confondues par tranche d’âge de 5 ans selon le statut vaccinal Covid-19 a pour but de cacher une triste réalité, celle de l’absence d’efficacité des vaccins contre la COVID 19 qui ont été imposés à toute la population, et les nombreux et graves effets secondaires qu’a entraîné l’administration de ces produits.
[…]
PAR CES MOTIFS
Il est sollicité du Tribunal Administratif de PARIS :
Qu’il admette l’intervention volontaire de l’association BonSens.org,
Avant-dire droit :
• Ordonner une enquête qui portera sur la charge de travail qu’occasionne au Ministère de la Santé le fait d’établir les statistiques demandées par les requérants,
• Auditionner Monsieur Y gérant de la société X
• Auditionner Madame Christelle Ratignier-Carbonneil en sa qualité de directrice de l’ANSM afin qu’elle donne son opinion sur la pertinence des données demandées pour « donner en France une image aussi large que possible pour comprendre la pandémie et les tendances de la mortalité comme en Angleterre »
En tout état de cause :
Qu’il annule la décision implicite de rejet du Ministre de la santé, en date du 8 octobre 2022, constituée par le silence gardé pendant deux mois sur la demande de Monsieur Laurent TOUBIANA et ayant donné lieu à la saisine de la CADA, puis à l’avis défavorable de la CADA en date du 1er novembre 2022
Qu’il mette à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative