Courriers envoyés au Conseil d’Etat, à la HAS et au Ministre des Solidarités et de la Santé
Conseil d'Etat
Paris le 4 février 2022
Monsieur le Vice-Président du Conseil d’Etat,
Au nom de l’Association BonSens, regroupant plus de 32.000 adhérents, et qui a pour mission de participer activement et durablement à la vie démocratique pour les générations actuelles et futures, notamment dans le domaine de la santé, nous vous écrivons afin de vous alerter sur un grave détournement de pouvoir du Ministre des Solidarités et de la Santé, constitué par l’annonce du 28 janvier 2022 par vidéo postée sur Twitter précisant que « Si vous êtes confirmé pour la Covid-19, vous ne pouvez pas vous faire vacciner tout de suite. Mais vous obtiendrez un certificat de rétablissement valable 4 mois ».
Cette nouvelle décision implicite d’abaissement de la durée du certificat de rétablissement, présentée comme une «règle » immédiatement applicable et sans réserve, a également été mise à jour sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé: « Si j’ai reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen) et que j’ai eu le Covid-19 plus de 15 jours après l’injection, je dois faire mon rappel au plus tard 4 mois après mon infection, soit la durée du certificat de rétablissement. », et semble avoir été motivée par les mauvais chiffres de la vaccination des doses de rappel.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que le Ministre des Solidarités et de la Santé n’a aucun droit de décision sur le sujet du certificat de rétablissement qui figure à la fois dans la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, et à l’article 2-2, 3° du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, non modifié par le décret d’application de la loi du 22 janvier 2022 susvisé.
Le Ministre des Solidarités et de la Santé n’a aucun pouvoir de cette nature, seul le premier ministre, après avis de la Haute Autorité de Santé dont vous assurez la présidence, pourrait modifier le certificat de rétablissement par un décret en conseil des ministres, en conseil d’Etat ou par décret simple.
Un tel décret serait déjà critiquable pour être prise de manière déloyale par rapport au processus d’adoption de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, soit six jours à peine avant l’annonce litigieuse du ministre, qui précisait pourtant dans son étude d’impact que « Un passe sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du résultat de test et du certificat de rétablissement est par ailleurs maintenu à périmètre constant pour le seul accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux. », ou encore dans un renvoi n°6 que « Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de cet examen (3° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire). », ou enfin que «Le certificat de rétablissement est délivré à toute personne justifiant d’un test positif d’au moins 11 jours et d’au plus 6 mois. Il est valable pour une durée de 6 mois à compter de la réalisation du test. ». Tous ces extraits n’ont pas été discutés lors de débats parlementaires et n’ont donné lieu à aucune annonce d’adaptation.
Notre association et ses membres lésés saisirons les autorités compétentes de cette voie de fait / abus et détournement de pouvoir.
Si toutefois un tel décret devait être pris, nous vous alertons d’ores et déjà sur les points suivants qui démontrent l’illégalité manifeste d’un hypothétique décret réduisant la durée du certificat de rémission alors qu’au contraire la durée du certificat devrait être significativement augmentée :
- (1) toutes les études existantes démontrent que la contamination confère une immunité très puissante sur les réinfections, contrairement à la vaccination, et absolue sur les formes graves, très peu de cas ayant été documentés. Une publication récente de l’Inserm confirme que « Plusieurs études le confirment : les réinfections par le nouveau coronavirus à l’origine de la pandémie de Covid-19 sont possibles. Toutefois, le phénomène serait rare. », précise d’ailleurs que d’après les études citées :
- – Six mois après l’infection, 92 % des individus présentaient des lymphocytes T CD4+ impliqués dans la coordination de la réponse immunitaire
- – seuls 4 cas dans une étude portant sur 1304 de cas réinfections ont nécessité une hospitalisation, sans aucun patient en réanimation et aucun décès, qui portait pourtant sur un variant antérieur.
- – dans une étude publiée dans le journal Science, menée auprès de 200 patients convalescents, les scientifiques ont montré que 95 % d’entre eux présentaient encore une réponse immunitaire durable contre le virus dans les huit mois suivant l’infection.
- (2) En France, une étude « Comcor » sur les lieux de contamination et l’efficacité des vaccins, menée par l’Institut Pasteur, en collaboration avec l’Assurance Maladie, Santé publique France et Ipsos, conclut qu’« avoir été infecté précédemment au Covid-19 protège contre une nouvelle infection :
- – la protection est de 95 % si l’infection date de moins de 6 mois,
- – elle descend à 74 % en moyenne si l’infection date de plus de 6 mois. ». Alors qu’une telle protection n’est pas atteinte par les vaccins, notamment contre le variant Omicron.
- (3) Encore plus édifiant en ce qui concerne la durée de protection, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature le 29 octobre 2021, conclut que « les niveaux d’anticorps associés à la protection contre la réinfection durent probablement 1,5 à 2 ans en moyenne, les niveaux associés à la protection contre les infections graves étant présents pendant plusieurs années », alors que dans le même temps, les anticorps produits par le vaccin semblent drastiquement diminués après à peine 3 mois
- (4) La France qui dispose pourtant depuis le 5 août 2021, d’un fichier de croisement des résultats nationaux issus des appariements entre SI-VIC, SI-DEP et VAC-Si, grâce à laquelle la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) exploite les données pseudonymisées issues des 3 principales bases de données sur la crise Covid-19 : SI-VIC (hospitalisation), SI-DEP (dépistage) et VAC-SI (vaccination), n’a jamais publié les données de réinfection par rapport à la date de contamination originelle ou encore les données d’hospitalisations, décès ou entrées en soins critiques des réinfectés. Aussi, bien que le France dispose des outils adaptés à une analyse scientifique statistique des cas de réinfections et leur hospitalisation, aucune donnée de cette nature n’est exploitée afin de confirmer ou d’infirmer les études scientifiques qui démontrent la supériorité incontestable de la protection procurée par l’infection naturelle. Nous vous enjoignons de réclamer une telle analyse des bases publiques françaises justifiant, le cas échéant, la « connaissance scientifique nouvelle » qui nous en sommes convaincu devrait conduire à un allongement dudit certificat.
- (5) Dans un avis de la Haute autorité de Santé n° 2022.0008/SESPEV du 20 janvier 2022 au visa de la loi de la loi du Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, vous reprenez sans n’émettre aucune observation ou proposition d’évolution que : « 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. » ou encore la « Possibilité de présenter en lieu et place du justificatif de statut vaccinal un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication selon les mêmes modalités qu’aujourd’hui dans le cadre du passe sanitaire. ». Rien ne laissait alors imaginer un avis ultérieur sur ce sujet, possiblement sous la pression du Ministre annonçant une décision sans aucun avis préalable de votre part, et sans aucune donnée scientifique nouvelle.
- (6) L’AVIS du Conseil d’Etat SUR UN PROJET DE LOI renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique du N ° 4 0 4 . 676 du 26 décembre 2021, ce qui suit : « Par suite, afin de mieux garantir la proportionnalité de l’atteinte portée par la mesure aux droits et libertés en cause, le Conseil d’Etat suggère de modifier la rédaction du projet pour admettre expressément le certificat de rétablissement, par dérogation et dans des conditions définies par décret, comme un substitut du justificatif de statut vaccinal, indépendamment de la nature des activités pratiquées et de l’état médical actuel de la personne. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’adapter, au vu des connaissances scientifiques disponibles, la durée de prise en compte de ce certificat à compter de la précédente infection. ». Or, Aucune connaissance scientifique nouvelle depuis le 22 janvier 2022 ne justifierait une réduction du délai de protection conférée par l’infection dans la mesure où, compte tenu de l’échec vaccinal, le critère de protection contre la contamination est devenu subsidiaire, le critère de protection contre les formes sévères de la maladie étant devenu la principale justification du passe depuis Omicron.
- (7) l’Organisation Mondiale de la Santé reconnait elle-même dans un avis du 11 janvier 2022 qu’ « il est peu probable qu’une stratégie de vaccination fondée sur une multiplication des doses de rappel du vaccin sous sa forme d’origine soit adaptée ou durable. », les fabricants de vaccins étant appelés à privilégier la production de nouveau vaccins.
- (8) Les principaux fabricants de vaccins reconnaissent eux-mêmes la nécessité de produire un vaccin adapté aux nouveaux variants. Aussi il ne fait aucun sens de forcer la vaccination ou le rappel de personnes guéries avec des vaccins d’« ancienne génération », qui ont prouvé leur inefficacité, sans que cela ne remette en cause la proportionnalité de la mesure.
- (9) Les textes actuellement en vigueur ne font aucune distinction entre le statut vaccinal de la personne et la durée de protection offerte par le certificat de rémission. Donc réduire la durée de protection sans différencier les vaccinées total ou partiel des non vaccinés vient à reconnaitre l’absence d’impact de la vaccination et aucune proportion dans la mesure. Le ministre lui-même a reconnu qu’une contamination était « équivalente à une dose », ce qui est faux puisque qu’une personne ayant attrapée le covid avant vaccination n’a que deux doses à prendre alors qu’une personne malade après infection est sanctionnée de son échec vaccinal par un rappel… Cette situation créée une distinction arbitraire et non fondée scientifiquement vis-à-vis du certificat de rémission.
Nous vous remercions d’accorder la plus grande vigilance sur cette décision qui ferait plonger l’Etat de droit dans l’arbitraire, un Ministre pouvant à tout moment choisir d’activer ou de désactiver la vie sociale d’une part prépondérante de la population, à son bon vouloir et sans contrôle sérieux de légalité et de proportionnalité. En témoigne la sortie récente du Ministre des Solidarités et de la Santé du 2 février 2022 sur BFMTV, inventant encore de nouvelles règles présentées sans conditionnel en ces termes, « Pour bénéficier du passe, il faut que le système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois » qui ne figurent nulle part dans les lois et décrets traitant du covid. Il est urgent de remettre l’Etat de droit au centre du projet républicain et imposer aux institutions de respecter la hiérarchie des normes et la constitution en ne permettant pas à un Ministre de refaire les lois et décrets tous les 5 jours sans aucun contrôle.
Association BonSens.org
Haute Autorité de Santé (HAS)
Haute Autorité de Santé
Madame Dominique LE GULUDEC
5 Av. du Stade de France
93210 Saint-Denis
Paris le 4 février 2022
Madame la Présidente du collège de la Haute Autorité de Santé,
Au nom de l’Association BonSens, regroupant plus de 32.000 adhérents, et qui a pour mission de participer activement et durablement à la vie démocratique pour les générations actuelles et futures, notamment dans le domaine de la santé, nous vous écrivons afin de vous alerter sur un grave détournement de pouvoir du Ministre des Solidarités et de la Santé, constitué par l’annonce du 28 janvier 2022 par vidéo postée sur Twitter précisant que « Si vous êtes confirmé pour la Covid-19, vous ne pouvez pas vous faire vacciner tout de suite. Mais vous obtiendrez un certificat de rétablissement valable 4 mois ».
Cette nouvelle décision implicite d’abaissement de la durée du certificat de rétablissement, présentée comme une «règle » immédiatement applicable et sans réserve, a également été mise à jour sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé: « Si j’ai reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen) et que j’ai eu le Covid-19 plus de 15 jours après l’injection, je dois faire mon rappel au plus tard 4 mois après mon infection, soit la durée du certificat de rétablissement. », et semble avoir été motivée par les mauvais chiffres de la vaccination des doses de rappel.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que le Ministre des Solidarités et de la Santé n’a aucun droit de décision sur le sujet du certificat de rétablissement qui figure à la fois dans la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, et à l’article 2-2, 3° du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, non modifié par le décret d’application de la loi du 22 janvier 2022 susvisé.
Le Ministre des Solidarités et de la Santé n’a aucun pouvoir de cette nature, seul le premier ministre, après avis de la Haute Autorité de Santé dont vous assurez la présidence, pourrait modifier le certificat de rétablissement par un décret en conseil des ministres, en conseil d’Etat ou par décret simple.
Un tel décret serait déjà critiquable pour être prise de manière déloyale par rapport au processus d’adoption de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, soit six jours à peine avant l’annonce litigieuse du ministre, qui précisait pourtant dans son étude d’impact que « Un passe sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du résultat de test et du certificat de rétablissement est par ailleurs maintenu à périmètre constant pour le seul accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux. », ou encore dans un renvoi n°6 que « Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de cet examen (3° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire). », ou enfin que «Le certificat de rétablissement est délivré à toute personne justifiant d’un test positif d’au moins 11 jours et d’au plus 6 mois. Il est valable pour une durée de 6 mois à compter de la réalisation du test. ». Tous ces extraits n’ont pas été discutés lors de débats parlementaires et n’ont donné lieu à aucune annonce d’adaptation.
Notre association et ses membres lésés saisirons les autorités compétentes de cette voie de fait / abus et détournement de pouvoir.
Si toutefois un tel décret devait être pris, nous vous alertons d’ores et déjà sur les points suivants qui démontrent l’illégalité manifeste d’un hypothétique décret réduisant la durée du certificat de rémission alors qu’au contraire la durée du certificat devrait être significativement augmentée :
- (1) toutes les études existantes démontrent que la contamination confère une immunité très puissante sur les réinfections, contrairement à la vaccination, et absolue sur les formes graves, très peu de cas ayant été documentés. Une publication récente de l’Inserm confirme que « Plusieurs études le confirment : les réinfections par le nouveau coronavirus à l’origine de la pandémie de Covid-19 sont possibles. Toutefois, le phénomène serait rare. », précise d’ailleurs que d’après les études citées :
- – Six mois après l’infection, 92 % des individus présentaient des lymphocytes T CD4+ impliqués dans la coordination de la réponse immunitaire
- – seuls 4 cas dans une étude portant sur 1304 de cas réinfections ont nécessité une hospitalisation, sans aucun patient en réanimation et aucun décès, qui portait pourtant sur un variant antérieur.
- – dans une étude publiée dans le journal Science, menée auprès de 200 patients convalescents, les scientifiques ont montré que 95 % d’entre eux présentaient encore une réponse immunitaire durable contre le virus dans les huit mois suivant l’infection.
- (2) En France, une étude « Comcor » sur les lieux de contamination et l’efficacité des vaccins, menée par l’Institut Pasteur, en collaboration avec l’Assurance Maladie, Santé publique France et Ipsos, conclut qu’« avoir été infecté précédemment au Covid-19 protège contre une nouvelle infection :
- – la protection est de 95 % si l’infection date de moins de 6 mois,
- – elle descend à 74 % en moyenne si l’infection date de plus de 6 mois. ». Alors qu’une telle protection n’est pas atteinte par les vaccins, notamment contre le variant Omicron.
- (3) Encore plus édifiant en ce qui concerne la durée de protection, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature le 29 octobre 2021, conclut que « les niveaux d’anticorps associés à la protection contre la réinfection durent probablement 1,5 à 2 ans en moyenne, les niveaux associés à la protection contre les infections graves étant présents pendant plusieurs années », alors que dans le même temps, les anticorps produits par le vaccin semblent drastiquement diminués après à peine 3 mois
- (4) La France qui dispose pourtant depuis le 5 août 2021, d’un fichier de croisement des résultats nationaux issus des appariements entre SI-VIC, SI-DEP et VAC-Si, grâce à laquelle la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) exploite les données pseudonymisées issues des 3 principales bases de données sur la crise Covid-19 : SI-VIC (hospitalisation), SI-DEP (dépistage) et VAC-SI (vaccination), n’a jamais publié les données de réinfection par rapport à la date de contamination originelle ou encore les données d’hospitalisations, décès ou entrées en soins critiques des réinfectés. Aussi, bien que le France dispose des outils adaptés à une analyse scientifique statistique des cas de réinfections et leur hospitalisation, aucune donnée de cette nature n’est exploitée afin de confirmer ou d’infirmer les études scientifiques qui démontrent la supériorité incontestable de la protection procurée par l’infection naturelle. Nous vous enjoignons de réclamer une telle analyse des bases publiques françaises justifiant, le cas échéant, la « connaissance scientifique nouvelle » qui nous en sommes convaincu devrait conduire à un allongement dudit certificat.
- (5) Dans un avis de la Haute autorité de Santé n° 2022.0008/SESPEV du 20 janvier 2022 au visa de la loi de la loi du Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, vous reprenez sans n’émettre aucune observation ou proposition d’évolution que : « 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. » ou encore la « Possibilité de présenter en lieu et place du justificatif de statut vaccinal un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication selon les mêmes modalités qu’aujourd’hui dans le cadre du passe sanitaire. ». Rien ne laissait alors imaginer un avis ultérieur sur ce sujet, possiblement sous la pression du Ministre annonçant une décision sans aucun avis préalable de votre part, et sans aucune donnée scientifique nouvelle.
- (6) L’AVIS du Conseil d’Etat SUR UN PROJET DE LOI renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique du N ° 4 0 4 . 676 du 26 décembre 2021, ce qui suit : « Par suite, afin de mieux garantir la proportionnalité de l’atteinte portée par la mesure aux droits et libertés en cause, le Conseil d’Etat suggère de modifier la rédaction du projet pour admettre expressément le certificat de rétablissement, par dérogation et dans des conditions définies par décret, comme un substitut du justificatif de statut vaccinal, indépendamment de la nature des activités pratiquées et de l’état médical actuel de la personne. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’adapter, au vu des connaissances scientifiques disponibles, la durée de prise en compte de ce certificat à compter de la précédente infection. ». Or, Aucune connaissance scientifique nouvelle depuis le 22 janvier 2022 ne justifierait une réduction du délai de protection conférée par l’infection dans la mesure où, compte tenu de l’échec vaccinal, le critère de protection contre la contamination est devenu subsidiaire, le critère de protection contre les formes sévères de la maladie étant devenu la principale justification du passe depuis Omicron.
- (7) l’Organisation Mondiale de la Santé reconnait elle-même dans un avis du 11 janvier 2022 qu’ « il est peu probable qu’une stratégie de vaccination fondée sur une multiplication des doses de rappel du vaccin sous sa forme d’origine soit adaptée ou durable. », les fabricants de vaccins étant appelés à privilégier la production de nouveau vaccins.
- (8) Les principaux fabricants de vaccins reconnaissent eux-mêmes la nécessité de produire un vaccin adapté aux nouveaux variants. Aussi il ne fait aucun sens de forcer la vaccination ou le rappel de personnes guéries avec des vaccins d’« ancienne génération », qui ont prouvé leur inefficacité, sans que cela ne remette en cause la proportionnalité de la mesure.
- (9) Les textes actuellement en vigueur ne font aucune distinction entre le statut vaccinal de la personne et la durée de protection offerte par le certificat de rémission. Donc réduire la durée de protection sans différencier les vaccinées total ou partiel des non vaccinés vient à reconnaitre l’absence d’impact de la vaccination et aucune proportion dans la mesure. Le ministre lui-même a reconnu qu’une contamination était « équivalente à une dose », ce qui est faux puisque qu’une personne ayant attrapée le covid avant vaccination n’a que deux doses à prendre alors qu’une personne malade après infection est sanctionnée de son échec vaccinal par un rappel… Cette situation créée une distinction arbitraire et non fondée scientifiquement vis-à-vis du certificat de rémission.
Nous vous remercions d’accorder la plus grande vigilance sur cette décision qui ferait plonger l’Etat de droit dans l’arbitraire, un Ministre pouvant à tout moment choisir d’activer ou de désactiver la vie sociale d’une part prépondérante de la population, à son bon vouloir et sans contrôle sérieux de légalité et de proportionnalité. En témoigne la sortie récente du Ministre des Solidarités et de la Santé du 2 février 2022 sur BFMTV, inventant encore de nouvelles règles présentées sans conditionnel en ces termes, « Pour bénéficier du passe, il faut que le système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois » qui ne figurent nulle part dans les lois et décrets traitant du covid. Il est urgent de remettre l’Etat de droit au centre du projet républicain et imposer aux institutions de respecter la hiérarchie des normes et la constitution en ne permettant pas à un Ministre de refaire les lois et décrets tous les 5 jours sans aucun contrôle.
Association BonSens.org
Ministre des Solidarités et de la Santé
Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé
Olivier Véran
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Paris le 4 février 2022
Monsieur le Ministre,
Au nom de l’Association BonSens, regroupant plus de 32.000 adhérents, et qui a pour mission de participer activement et durablement à la vie démocratique pour les générations actuelles et futures, notamment dans le domaine de la santé, nous vous écrivons afin de vous alerter sur un grave détournement de pouvoir du Ministre des Solidarités et de la Santé, constitué par l’annonce du 28 janvier 2022 par vidéo postée sur Twitter précisant que « Si vous êtes confirmé pour la Covid-19, vous ne pouvez pas vous faire vacciner tout de suite. Mais vous obtiendrez un certificat de rétablissement valable 4 mois ».
Cette nouvelle décision implicite d’abaissement de la durée du certificat de rétablissement, présentée comme une «règle » immédiatement applicable et sans réserve, a également été mise à jour sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé: « Si j’ai reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen) et que j’ai eu le Covid-19 plus de 15 jours après l’injection, je dois faire mon rappel au plus tard 4 mois après mon infection, soit la durée du certificat de rétablissement. », et semble avoir été motivée par les mauvais chiffres de la vaccination des doses de rappel.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que le Ministre des Solidarités et de la Santé n’a aucun droit de décision sur le sujet du certificat de rétablissement qui figure à la fois dans la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, et à l’article 2-2, 3° du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, non modifié par le décret d’application de la loi du 22 janvier 2022 susvisé.
Le Ministre des Solidarités et de la Santé n’a aucun pouvoir de cette nature, seul le premier ministre, après avis de la Haute Autorité de Santé dont vous assurez la présidence, pourrait modifier le certificat de rétablissement par un décret en conseil des ministres, en conseil d’Etat ou par décret simple.
Un tel décret serait déjà critiquable pour être prise de manière déloyale par rapport au processus d’adoption de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, soit six jours à peine avant l’annonce litigieuse du ministre, qui précisait pourtant dans son étude d’impact que « Un passe sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du résultat de test et du certificat de rétablissement est par ailleurs maintenu à périmètre constant pour le seul accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux. », ou encore dans un renvoi n°6 que « Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de cet examen (3° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire). », ou enfin que «Le certificat de rétablissement est délivré à toute personne justifiant d’un test positif d’au moins 11 jours et d’au plus 6 mois. Il est valable pour une durée de 6 mois à compter de la réalisation du test. ». Tous ces extraits n’ont pas été discutés lors de débats parlementaires et n’ont donné lieu à aucune annonce d’adaptation.
Notre association et ses membres lésés saisirons les autorités compétentes de cette voie de fait / abus et détournement de pouvoir.
Si toutefois un tel décret devait être pris, nous vous alertons d’ores et déjà sur les points suivants qui démontrent l’illégalité manifeste d’un hypothétique décret réduisant la durée du certificat de rémission alors qu’au contraire la durée du certificat devrait être significativement augmentée :
- (1) toutes les études existantes démontrent que la contamination confère une immunité très puissante sur les réinfections, contrairement à la vaccination, et absolue sur les formes graves, très peu de cas ayant été documentés. Une publication récente de l’Inserm confirme que « Plusieurs études le confirment : les réinfections par le nouveau coronavirus à l’origine de la pandémie de Covid-19 sont possibles. Toutefois, le phénomène serait rare. », précise d’ailleurs que d’après les études citées :
- – Six mois après l’infection, 92 % des individus présentaient des lymphocytes T CD4+ impliqués dans la coordination de la réponse immunitaire
- – seuls 4 cas dans une étude portant sur 1304 de cas réinfections ont nécessité une hospitalisation, sans aucun patient en réanimation et aucun décès, qui portait pourtant sur un variant antérieur.
- – dans une étude publiée dans le journal Science, menée auprès de 200 patients convalescents, les scientifiques ont montré que 95 % d’entre eux présentaient encore une réponse immunitaire durable contre le virus dans les huit mois suivant l’infection.
- (2) En France, une étude « Comcor » sur les lieux de contamination et l’efficacité des vaccins, menée par l’Institut Pasteur, en collaboration avec l’Assurance Maladie, Santé publique France et Ipsos, conclut qu’« avoir été infecté précédemment au Covid-19 protège contre une nouvelle infection :
- – la protection est de 95 % si l’infection date de moins de 6 mois,
- – elle descend à 74 % en moyenne si l’infection date de plus de 6 mois. ». Alors qu’une telle protection n’est pas atteinte par les vaccins, notamment contre le variant Omicron.
- (3) Encore plus édifiant en ce qui concerne la durée de protection, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature le 29 octobre 2021, conclut que « les niveaux d’anticorps associés à la protection contre la réinfection durent probablement 1,5 à 2 ans en moyenne, les niveaux associés à la protection contre les infections graves étant présents pendant plusieurs années », alors que dans le même temps, les anticorps produits par le vaccin semblent drastiquement diminués après à peine 3 mois
- (4) La France qui dispose pourtant depuis le 5 août 2021, d’un fichier de croisement des résultats nationaux issus des appariements entre SI-VIC, SI-DEP et VAC-Si, grâce à laquelle la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) exploite les données pseudonymisées issues des 3 principales bases de données sur la crise Covid-19 : SI-VIC (hospitalisation), SI-DEP (dépistage) et VAC-SI (vaccination), n’a jamais publié les données de réinfection par rapport à la date de contamination originelle ou encore les données d’hospitalisations, décès ou entrées en soins critiques des réinfectés. Aussi, bien que le France dispose des outils adaptés à une analyse scientifique statistique des cas de réinfections et leur hospitalisation, aucune donnée de cette nature n’est exploitée afin de confirmer ou d’infirmer les études scientifiques qui démontrent la supériorité incontestable de la protection procurée par l’infection naturelle. Nous vous enjoignons de réclamer une telle analyse des bases publiques françaises justifiant, le cas échéant, la « connaissance scientifique nouvelle » qui nous en sommes convaincu devrait conduire à un allongement dudit certificat.
- (5) Dans un avis de la Haute autorité de Santé n° 2022.0008/SESPEV du 20 janvier 2022 au visa de la loi de la loi du Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, vous reprenez sans n’émettre aucune observation ou proposition d’évolution que : « 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. » ou encore la « Possibilité de présenter en lieu et place du justificatif de statut vaccinal un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication selon les mêmes modalités qu’aujourd’hui dans le cadre du passe sanitaire. ». Rien ne laissait alors imaginer un avis ultérieur sur ce sujet, possiblement sous la pression du Ministre annonçant une décision sans aucun avis préalable de votre part, et sans aucune donnée scientifique nouvelle.
- (6) L’AVIS du Conseil d’Etat SUR UN PROJET DE LOI renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique du N ° 4 0 4 . 676 du 26 décembre 2021, ce qui suit : « Par suite, afin de mieux garantir la proportionnalité de l’atteinte portée par la mesure aux droits et libertés en cause, le Conseil d’Etat suggère de modifier la rédaction du projet pour admettre expressément le certificat de rétablissement, par dérogation et dans des conditions définies par décret, comme un substitut du justificatif de statut vaccinal, indépendamment de la nature des activités pratiquées et de l’état médical actuel de la personne. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’adapter, au vu des connaissances scientifiques disponibles, la durée de prise en compte de ce certificat à compter de la précédente infection. ». Or, Aucune connaissance scientifique nouvelle depuis le 22 janvier 2022 ne justifierait une réduction du délai de protection conférée par l’infection dans la mesure où, compte tenu de l’échec vaccinal, le critère de protection contre la contamination est devenu subsidiaire, le critère de protection contre les formes sévères de la maladie étant devenu la principale justification du passe depuis Omicron.
- (7) l’Organisation Mondiale de la Santé reconnait elle-même dans un avis du 11 janvier 2022 qu’ « il est peu probable qu’une stratégie de vaccination fondée sur une multiplication des doses de rappel du vaccin sous sa forme d’origine soit adaptée ou durable. », les fabricants de vaccins étant appelés à privilégier la production de nouveau vaccins.
- (8) Les principaux fabricants de vaccins reconnaissent eux-mêmes la nécessité de produire un vaccin adapté aux nouveaux variants. Aussi il ne fait aucun sens de forcer la vaccination ou le rappel de personnes guéries avec des vaccins d’« ancienne génération », qui ont prouvé leur inefficacité, sans que cela ne remette en cause la proportionnalité de la mesure.
- (9) Les textes actuellement en vigueur ne font aucune distinction entre le statut vaccinal de la personne et la durée de protection offerte par le certificat de rémission. Donc réduire la durée de protection sans différencier les vaccinées total ou partiel des non vaccinés vient à reconnaitre l’absence d’impact de la vaccination et aucune proportion dans la mesure. Le ministre lui-même a reconnu qu’une contamination était « équivalente à une dose », ce qui est faux puisque qu’une personne ayant attrapée le covid avant vaccination n’a que deux doses à prendre alors qu’une personne malade après infection est sanctionnée de son échec vaccinal par un rappel… Cette situation créée une distinction arbitraire et non fondée scientifiquement vis-à-vis du certificat de rémission.
Nous vous remercions d’accorder la plus grande vigilance sur cette décision qui ferait plonger l’Etat de droit dans l’arbitraire, un Ministre pouvant à tout moment choisir d’activer ou de désactiver la vie sociale d’une part prépondérante de la population, à son bon vouloir et sans contrôle sérieux de légalité et de proportionnalité. En témoigne votre sortie récente en date du 2 février 2022 sur BFMTV, inventant encore de nouvelles règles présentées sans conditionnel en ces termes, « Pour bénéficier du passe, il faut que le système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois » qui ne figurent nulle part dans les lois et décrets traitant du covid. Il est urgent de remettre l’Etat de droit au centre du projet républicain et imposer aux institutions de respecter la hiérarchie des normes et la constitution en ne permettant pas à un Ministre de refaire les lois et décrets tous les 5 jours sans aucun contrôle.
Association BonSens.org