Requête aux fins d’annulation des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 et d’organisation de nouvelles élections présidentielles au cours desquelles les candidats pourront se présenter sans avoir à justifier de l’obtention de 500 parrainages
Extrait :
Le soussigné :
Monsieur Bertrand ROBERT
Ayant pour Avocat :
A.A.R.P.I PROTAT
Représentée par Maître Diane PROTAT,
Avocat au Barreau de Paris,
90, boulevard Flandrin, 75116 Paris.
(: 01.47.04.23.66 / :: 01.47.27.87.88,
Courriel: diane.protat@protat-avocats.com,
Toque C-84
A l’honneur de vous exposer que :
L’article 58 de la Constitution prévoit que
» Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. «
Par ailleurs, dans sa décision n° 2022-184 -188 PDR du 24 mars 2022, le Conseil Constitutionnel a admis que :
« En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République qui lui est conférée par l’article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l’élection à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. L’une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs ».
C’est en raison de ces considérations de texte et de cette récente jurisprudence, qu’il est demandé au Conseil Constitutionnel, sur le fondement de la violation du principe de sincérité des élections présidentielles, d’annuler l’ensemble de ce processus électoral et d’ordonner l’organisation sans désemparer de nouvelles élections présidentielles au cours desquelles les candidats, tel le requérant, pourront se présenter sans avoir à justifier de ’obtention de 500 parrainages.
[…]
Pour rappel, au début du mois de février, Monsieur François BAYROU, alors qu’il n’est pas lui- même candidat à l’élection présidentielle, a décidé proprio motu (où peut–être par des voies miraculeuses, peut–être même divines, qui lui ont été révélées à l’exemple de telle héroïne nationale respectée), de recueillir des parrainages à l’élection présidentielle de la part d’élus habilités, pour ensuite en faire bénéficier exclusivement les candidats déclarés de son choix.
Cette initiative sans aucun mandat populaire quel qu’il soit, ni aucun fondement légal, lui a permis de recueillir 769 parrainages dont il a fait bénéficier seulement certains candidats :
Madame Marine LE PEN (122 parrainages de la « banque »), Monsieur Eric ZEMMOUR (241 parrainages de la « banque »), et Monsieur Jean-Luc MELENCHON (406 parrainages de la « banque »).
Ce faisant, ces trois candidats ont pu dépasser la barre des 500 parrainages et obtenir au total :
- Pour Madame Marine LE PEN : 622 parrainages,
- Pour Monsieur Eric ZEMMOUR : 741 parrainages,
- Pour Monsieur Jean-Luc MELENCHON : 906 parrainages.
Dans la mesure où seuls sont nécessaires 500 parrainages, Monsieur François BAYROU, dans un esprit d’équité démocratique, aurait pu faire bénéficier d’autres candidats de ses parrainages surnuméraires mais il a fait le choix volontaire de ne pas prendre contact avec Monsieur Bertrand ROBERT et de ne pas lui proposer l’aide de la banque des parrainages alors que celle-ci en contenait suffisamment pour lui permettre de se présenter à l’élection présidentielle.
L’article 3 de la Constitution française dispose que :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. ».
C’est pourtant ce qu’a fait Monsieur François BAYROU au détriment de Monsieur ROBERT ! et d’autres candidats tels Monsieur François ASSELINEAU.
Comment se fait-il qu’une personne non-candidate à l’élection présidentielle s’arroge le droit de récolter des parrainages pour ladite élection pour ensuite n’en faire bénéficier que les candidats déclarés de son choix ?
[…]
Lire l’ensemble du recours ici