Plainte de Bonsens.org devant le président du C.S.A. concernant l’intervention du ministre de l’Education Nationale
Le 2 août 2021, l‘association BonSens.org a déposé une plainte devant le président du C.S.A. concernant l’intervention du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Jean-Michel BLANQUER, dans le cadre de l’émission intitulée « 8h30 franceinfo » de Radio France diffusée le 28 juillet 2021 à 8h30.
Par le biais de cette plainte, il est demandé au président du C.S.A de saisir le procureur de la République conformément aux articles 1 et 42-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite «Loi Léotard»), étant donné que les propos de M. BLANQUER ont porté atteinte à la dignité humaine, à la liberté d’autrui, à la protection de l’enfance et de l’adolescence et à la sauvegarde de l’ordre public.
En effet, M. BLANQUER a usé d’un vocabulaire qui est à la fois menaçant par la discrimination qu’il induit (les élèves non vaccinés pourront être « évincés » des cours, des sorties culturelles et sportives dans le cadre scolaire) et culpabilisateur soit par l’usage d’un sophisme à caractère coercitif (« si on aime la liberté, on aime le vaccin »), soit par le recours à des assertions mensongères contraires aux données épidémiologiques officielles (« quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous n’êtes pas vacciné, vous faites courir ce risque »).
Dans un contexte d’annonces de mesures exorbitantes dans le cadre scolaire et d’une communication politique quotidiennement alarmiste, un tel discours ne peut être que stigmatisant à l’égard de mineurs qui se voient ainsi soumis à une pression directe et indirecte selon qu’ils seront poussés par leur représentant légal à un acte médical pouvant avoir de graves conséquences sur leur santé ou qu’ils le lui demanderont eux-mêmes sous l’effet de cette contrainte psychologique.
Du fait même de ses fonctions, M. BLANQUER sait enfin que le consentement des mineurs a fait l’objet ces dernières années d’un grand débat de société et que la complicité éventuelle des parents dans son extorsion a elle-même été questionnée. Par conséquent, l’acquiescement des premiers à un acte médical et/ou la décision des seconds de les y soumettre ne sauraient être obtenus sans une information « claire, loyale et appropriée », notamment sur le bénéfice-risque individuel et sur le risque vaccinal. Par ses propos anxiogènes et partiaux, qui pressent les mineurs de se faire vacciner en « ce moment même » pour éviter de possibles sanctions discriminatoires à la rentrée, M. BLANQUER non seulement ne satisfait pas à cette exigence d’information et de transparence, mais y fait sciemment obstacle.
Monsieur Jean-Michel BLANQUER a donc clairement eu l’intention de porter atteinte à la liberté d’autrui, à l’ordre publique et à la dignité humaine en tenant des propos trompeurs, manipulateurs et discriminatoires à l’encontre des collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents.
Il sera également nécessaire de rechercher le caractère intentionnel de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse des mineurs scolarisés et des personnes en état de sujétion psychologique.
En outre, concernant la mise en place de 7 000 centres de vaccination et de « barnums » au sein des établissements ou encore la mise en oeuvre de campagnes massives de dépistage au sein des écoles à hauteur de 600 000 par semaine, Monsieur BLANQUER, professeur agrégé de droit public, sait pertinemment que ces modalités ont d’ores et déjà été rejetées par le Conseil constitutionnel.
En effet, dans le cadre des discussions en première lecture devant le Sénat, concernant le projet de loi n°1481 pour une école de la confiance (Loi promulguée n°2019-791 du 26 juillet 2019), le gouvernement a déposé un amendement n° 508 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article définitif 53) ainsi rédigé:
« L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire.
À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »
Lors de la séance de discussion en date du 17 mai 2019 au Sénat, le ministre de l’Education justifie notamment cette modification de la manière suivante, en reprenant l’exposé de l’amendement5:
« M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.
Tout d’abord, il reprend l’article 16 ter, introduit en commission, en y apportant des améliorations rédactionnelles, afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de l’éducation nationale de certains actes et produits de santé.
(…)
Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu’un bilan orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste. (…)
Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret.
Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant, l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée.
(…)
Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.
Ainsi, cet amendement tend à sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent évidemment les responsables légaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique ».
Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 définitif a été censuré par le Conseil constitutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15), comme étant contraire à la Constitution étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de l’Assemblée nationale.