Contestation du Pass Jeux: Pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal administratif de Versailles devant le Conseil d’Etat
Pass-Jeux, collectes de données et enquêtes administratives des riverains
Le 20 mai dernier, nous vous rapportions que l’un des membres du bureau de BonSens.org, Monsieur Laurent Pelé, avait contesté devant le Tribunal Administratif de Versailles* les enquêtes administratives et les collectes de données effectuées par le préfet de Police de Paris dans le cadre de la préparation de la cérémonie d’ouverture sur les berges de la Seine prévue le 26 août 2024. (article ici)
En effet, le préfet de Police projetait d’instituer un périmètre de sécurité pour soumettre les résidents et visiteurs de la zone à des formalités, mais sans attendre cette éventualité, il a commencé des collectes de données et des enquêtes administratives (permettant la consultation du casier judiciaire et de 12 fichiers de police) sans fondement juridique.
Monsieur Pelé avait demandé le 14 mai 2024 un pass jeux sur le site web dédié et il lui a été notifié le 15 mai 2024 qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative.
C’est dans ce cadre que Laurent Pelé avait saisi 20 mai 2024 le Tribunal Administratif de Versailles d’une requête en référé liberté afin de suspendre les collectes de données et les enquêtes administratives.
Le 22 mai, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté le référé au motif de défaut d’urgence, au prétexte que l’accès à la zone ne serait restreint que du 18 au 26 juillet. Dans les faits, c’est pourtant dès maintenant qu’ont lieu les enquêtes administratives sans fondement.
Le 30 mai 2024, Me Nicolas Guérin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, a formé un pourvoi devant le conseil d’Etat contre cette décision qui dénaturait les demandes du requérant.
A noter, que postérieurement à cette procédure, le préfet de Police vient de publier un arrêté délimitant et réglementant la zone
L’article L211-11-1 du code de la sécurité intérieure est très clair :
les domiciles et établissements privés situés non loin des sites olympiques « n’accueillent pas » un grand rassemblement de personnes et ne sont pas sous le contrôle « de l’organisateur ».
Le projet de loi initial dit clairement que la nouvelle rédaction de l’article L211-11-1 CSI ne concerne que les prestataires. Cet article a été adopté sans changement, mais Monsieur Darmanin veut néanmoins l’appliquer aux riverains des installations sportives, ce qui constitue un abus de pouvoir.
* (*) l’article R312-8 du code de justice administrative définit la compétence en la matière au lieu de résidence du requérant.