Contribution extérieure aux saisines du Conseil Constitutionnel au sujet d’articles de la loi sur les dérives sectaires
Texte de la contribution extérieure de BonSens.org aux saisines n° 2024-865 DC du 15 avril 2024 des groupes LES RÉPUBLICAINS et RASSEMBLEMENT NATIONAL déférant à la censure du Conseil Constitutionnel les dispositions des articles 3 et 12 de la loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.
BONSENS.ORG
10 Rue des Cigognes
67960 Entzheim
Conseil Constitutionnel
2, rue de Montpensier
75001 PARIS
Paris, le 16 avril 2024
Par email à : contributions-exterieures@conseil-constitutionnel.fr
copie à : greffe@conseil-constitutionnel.fr
Objet : Contribution extérieure aux saisines n° 2024-865 DC du 15 avril 2024 des groupes LES RÉPUBLICAINS et RASSEMBLEMENT NATIONAL déférant à la censure du Conseil Constitutionnel les dispositions des articles 3 et 12 de la loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 9 avril 2024.
Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les conseillers,
Par la présente, l’association BONSENS.ORG a l’honneur de vous faire part de sa contribution extérieure sur les saisines n° 2024-865 DC du 15 avril 2024 des groupes LES RÉPUBLICAINS et RASSEMBLEMENT NATIONAL qui ont déféré à la censure du Conseil Constitutionnel les dispositions des articles 3 et 12 (anciennement 4) de la loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.
L’association BONSENS.ORG regroupe à ce jour plus de 30 000 membres et a pour objet social :
La réalisation d’activités d’intérêt général, à caractère :
– Scientifique : via la production, la collecte, l’analyse et la diffusion d’études et travaux, concernant principalement le secteur de la santé ;
– Social : via l’assistance et le soutien aux personnes en situation de fragilité ou de détresse psychologique quelle(s) qu’en soi(en)t la ou les cause(s) : discrimination en raison de l’état de santé, de la religion, du sexe, de la race, de la situation professionnelle, etc. …
Depuis l’annonce du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, l’association BONSENS.ORG a été interrogée par nombre de ses adhérents inquiets des termes de cette loi.
- Sur la violation de la liberté personnelle, de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion que constitue l’article 3 de la loi litigieuse
S’agissant de l’article 3 de la loi litigieuse[1], le site « vie publique » indique que :
« Le texte crée : un délit de placement ou maintien dans un état de sujétion psychologique ou physique. Pour le gouvernement, l’actuel délit d’abus de faiblesse par sujétion psychologique créé par la loi du 12 juin 2001 dite About-Picard n’est plus suffisant à lui seul pour réprimer les sujétions ayant causé une altération grave de la santé physique ou mentale et apporter réparation aux victimes ».
Dans son avis sur la loi litigieuse[2] le Conseil d’État rappelle que :
« La loi du 12 juin 2001 citée précédemment a réuni au sein de l’article 223-15-2 du code pénal l’incrimination d’abus de faiblesse « objective », résultant d’une caractéristique de la victime (minorité, particulière vulnérabilité en raison de l’âge, de l’état de santé ou de grossesse), et le nouveau cas qu’elle a créé d’abus de faiblesse « subjective » de l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime. Tout en conservant l’incrimination d’abus frauduleux, le projet de loi crée une nouvelle incrimination tenant au simple fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, par l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, ayant pour effet de causer une dégradation grave de son état de santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
- Les dispositions pénales en vigueur reposent sur l’équilibre issu de débats approfondis lors de l’examen parlementaire de la loi du 12 juin 2001. Face à l’impossibilité de définir un délit de « manipulation mentale » sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté personnelle, le législateur a alors décidé d’incriminer le fait d’abuser de l’état de vulnérabilité d’une personne sous emprise, et non le fait même de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique….
- Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les libertés individuelles, notamment la liberté personnelle, la liberté de conscience et la liberté d’opinion garanties respectivement par les articles 2, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que par les articles 8, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d’une part, et l’objectif de sauvegarde de la dignité humaine et de l’ordre public, d’autre part (cf. décision n° 2018 761 QPC du 1er février 2019). Il lui incombe également, en vertu de l’article 8 de la Déclaration de 1789, de respecter le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, en s’assurant que les atteintes portées à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis (cf. décisions n° 2011 625 DC du 10 mars 2011 et n° 2017 625 QPC du 7 avril 2017)… »
L’on voit bien ici que le Conseil d’État n’est pas convaincu de la nécessité de création de ce nouveau délit étant rappelé que l’article 2223-15-2 du Code Pénal relatif aux abus d’ignorance et de faiblesse des personnes fragiles dispose que :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende »
Le nouvel article 223-15-3 a la rédaction suivante :
« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables
« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables »
A l’évidence, l’infraction prévue par 223-15-2 du Code Pénal incriminant le délit d’abus de faiblesse permet d’appréhender le cas de la sujétion d’une personne qui résulterait de techniques manipulatoires puisqu’elle prévoit le cas « …soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement… »
Les infractions pénales doivent avoir une utilité sociale, c’est pourquoi l’on dit traditionnellement qu’elles révèlent la valeur sociale qu’elles protègent.
La valeur sociale protégée par le délit d’abus de faiblesse est l’intégrité du consentement des personnes fragiles. Or, le nouveau délit qu’entend créer le législateur vise à protéger spécifiquement l’intégrité du consentement des personnes en état de sujétion psychologique. Cependant, cet état de sujétion psychologique est compris dans l’état plus général de faiblesse visé par l’article par 223-15-2 du Code Pénal.
Le délit prévu par le nouvel article 223-15-3 est inutile et ne répond pas à un besoin social impérieux, de ce fait il porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté personnelle, à la liberté de conscience et à la liberté d’opinion.
Et l’association BONSENS.ORG se permet ici de souligner que ce que le législateur qualifie « de vide législatif » à combler est en réalité, pour elle et ses adhérents, la « sphère des libertés » à protéger.
- Sur la violation du principe de légalité des délits et des peines, de la liberté d’expression, de la liberté de choix d’un traitement médical et de l’autonomie personnelle, que constitue l’article 12 de la loi litigieuse (ancien article 4).
Dans son avis précité, concernant l’article 12 (anciennement 4, délit d’incitation à l’abandon de soin) de la loi déférée, le Conseil d’État indiquait que :
« 14. L’étude d’impact mentionne que les signalements reçus par la MIVILUDES en lien avec la santé ont connu une augmentation significative depuis 2020 et représentent un quart des saisines reçues en 2021 et près de 70 % de ces saisines concernent des pratiques de soins dites « non conventionnelles ». Ces évolutions, dans un contexte de discours anti-scientifique amplifié notamment par l’usage des réseaux sociaux depuis l’épidémie de Covid 19, sont de nature à constituer un risque pour la santé publique compte tenu de l’état de vulnérabilité ou de faiblesse de personnes qui peuvent se laissent convaincre de suivre des pratiques non conventionnelles de soins susceptibles d’être dangereuses pour leur santé.
15. Afin de sanctionner la multiplication des pratiques consistant à promouvoir, y compris par voie de presse, certaines pratiques abusivement présentées comme bénéfiques pour la santé, ou l’abandon de traitement médicaux qui sont pourtant nécessaires à la santé des personnes concernées, le projet de loi prévoit d’instituer une nouvelle infraction pénale. Celle-ci permettrait de sanctionner le fait de provoquer des malades à ne pas suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique prescrit par des professionnels de santé lorsque cela est manifestement susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la santé physique ou mentale des personnes concernées. De même, le projet de loi vise à réprimer la provocation à adopter des pratiques thérapeutiques ou prophylactiques ou présentées comme telles, dont il est manifeste qu’elles exposent les personnes concernées à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
- Le Conseil d’État estime toutefois que ni la nécessité, ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées.
Il constate en premier lieu que si les faits incriminés sont commis par une personne en relation directe avec une autre, la répression pénale de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie (articles L. 4161 1 et L. 4223 1 du code de la santé publique), mais aussi celle des pratiques commerciales trompeuses (article L. 121 2 du code de la consommation), de la non-assistance à personne en danger (article 223 6 du code pénal), de la mise en danger de la vie d’autrui (article 223 1 du code pénal), du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (article 223 3 du code pénal) ou de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours (article 223 5 du code pénal) couvrent d’ores et déjà amplement les faits visés, et que l’utilité de compléter ces dispositions par une nouvelle incrimination n’est pas établie par l’étude d’impact et les informations données par le Gouvernement.. Il ajoute, s’agissant des professionnels de santé, que les sanctions ordinales constituent également des moyens de régulation d’exercice déviant de ces professions dont il n’est pas établi qu’ils manqueraient d’efficacité.
Le Conseil d’État rappelle en deuxième lieu que lorsque les faits incriminés résultent d’un discours général et impersonnel, par exemple tenus sur un blog ou un réseau social, si l’objectif de protection de la santé, découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, peut justifier des limitations à la liberté d’expression (cf. décision n° 2020 803 DC du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel), il convient de garantir un équilibre entre ces droits constitutionnels, afin, notamment, de ne pas remettre en cause, par une incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques, la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte. Il estime qu’en tant qu’elles viseraient à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux, de telles dispositions constituent une atteinte portée à l’exercice de la liberté d’expression, protégée par l’article 11 de la Déclaration de 1789. Or une telle atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, y compris s’agissant de la libre communication des pensées et des opinions au moyen de services de communication au public en ligne (cf. décision n° 2020 801 DC du 18 juin 2020 du Conseil constitutionnel). Il souligne que la Cour européenne des droits de l’Homme déduit également de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales la liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical spécifique, ou de choisir un autre type de traitement, qui est essentielle à la maîtrise de son propre destin et à l’autonomie personnelle, en l’absence de pressions inappropriées (cf. CourEDH, arrêt n° 302/02 du 10 juin 2010). Alors même que la légitimité de l’objectif poursuivi par le projet de loi est incontestable, le Conseil d’État constate qu’il ne lui a pas été loisible, dans le délai imparti pour l’examen du texte, d’élaborer une rédaction tenant compte de ces critiques. Il propose donc de ne pas retenir les dispositions en cause. »
Malgré cet avis, l’article 12 de la loi déférée a créé une nouvelle infraction dans le code pénal, dans les termes suivants :
Article 223-1-1 du Code Pénal :
« Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.
Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.
Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effet.
Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits prévus au présent article ne sont pas constitués, sauf s‘il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3.
Le signalement ou la divulgation d’une information par un lanceur d’alerte dans les conditions prévues â l’article 6 de la loi n° 2016 -169s du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.
Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
BONSENS.org estime que le véritable objectif de ce texte n’a jamais été de lutter contre les sectes, mais bien d’empêcher les débats sur les politiques sanitaires imposées à la faveur de l’urgence, notamment dans le cas du COVID.
D’ailleurs, dans son intervention à l’Assemblée nationale lors des discussions sur ce texte, l’ancien ministre de la Santé, Olivier VERAN ne s’en est pas caché.[3]
« Combien de malades en France refuseront un vaccin protecteur enfermés dans leurs fausses croyances par les propos ambigus du charlatan de la Canebière ? […]
Pendant la pandémie il y a eu d’un côté nos blouses blanches au lit des malades comme dans les laboratoires, et puis il y a eu Didier Raoult. Les premiers ont gagné notre estime et notre respect, le second a gagné de l’argent et des disciples. […]
Avant de venir, j’ai cherché sur Google, j’ai tapé par exemple ‘gourou’ et ‘Raoult’, et j’ai trouvé plus de réponses qu’en tapant science et Le Pen ».
A toutes fins utiles nous rappelons ici que le Pr Raoult est un Microbiologiste, Professeur des Universités et praticien hospitalier et qu’il a reçu plusieurs prix d’excellence dont le grand prix de l’Inserm en 2010. Il été classé parmi les dix premiers chercheurs français par la grande revue internationale Nature pour le nombre de publications et le nombre de citations reprenant ses travaux.[4] Il est une référence mondiale pour plusieurs maladies dont la fièvre Q et la maladie de Whipple.
Le Pr Raoult est un scientifique hautement qualifié pour émettre un avis sur la façon dont la crise sanitaire a été gérée, ayant géré lui-même, au cours de sa vie professionnelle, de très nombreuses épidémies sur le terrain. Même si cela a pu déplaire au ministre Olivier VERAN, le législateur ne peut pas se servir de sa position comme instrument de vengeance personnelle.
Le législateur doit édicter des Lois dans l’intérêt général des citoyens et de la Nation et non pour faire taire les voix et les Hommes qui le dérange.
L’article 12 de la loi critiquée est ainsi non seulement une atteinte au principe de légalité des délits et des peines puisque de nouveau est créée une infraction inutile, mais encore une violation de la liberté d’expression, de la liberté de choix d’un traitement médical et du droit à l’autonomie personnelle.
L’association BONSENS.ORG a pour vice-président le Professeur Christian Perronne, dont la réputation dépasse nos frontières.
Le 13 septembre 2022, le Professeur Perronne a été entendu par la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’Ile de France de L’Ordre des Médecins par suite de deux plaintes déposées en 2020, par le Conseil National de L’ordre des Médecins (CNOM), et l’un de ses confrères.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins considérait que le Professeur Perronne avait violé le code de la santé publique en s’étant exprimé dans la presse nationale, sur les réseaux sociaux, et dans un ouvrage en mettant « gravement en cause des confrères ayant pris en charge un membre de sa famille ou ayant participé à des décisions sanitaires des pouvoirs publics », et d’une manière générale, en n’ayant pas apporté son concours aux actions de santé publique mise en place par le gouvernement. Il lui était par ailleurs reproché d’avoir dénigré les « politiques de santé publique » mises en place durant la crise du Covid.
Dans le cadre de ces procédures, la Chambre Disciplinaire de première instance a donné raison au Professeur Perronne par deux décisions rendues le 21 octobre 2022.
Concernant la procédure intentée par le CNOM, la Chambre Disciplinaire de l’Ordre des Médecins a retenu l’ensemble des moyens de la défense, qui insistaient sur la qualité d’expert du Professeur Perronne et le fait qu’il était le mieux à même de s’exprimer et d’apporter la contradiction au gouvernement durant la crise sanitaire.
La Chambre Disciplinaire en a même conclu que, au regard de sa qualité de spécialiste, le Professeur Perronne avait une obligation de s’exprimer :
« Le Docteur Perronne, spécialiste internationalement reconnu comme un expert dans le domaine de l’infectiologie, était le mieux à même de comprendre les enjeux de santé publique. S’il s’est exprimé dans la presse sur l’action du gouvernement et sur l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’il était légitime à le faire et en avait même l’obligation dans ce domaine qui relevait de sa compétence, il s’est borné à porter publiquement mais sans invectives une voix discordante sur un sujet d’intérêt général ». [5]
Ainsi, si monsieur VÉRAN ancien ministre de la Santé bientôt reconverti dans la chirurgie esthétique, s’en est pris au Professeur RAOULT au sein de l’Assemblée nationale, il aurait tout autant pu viser le Professeur Perronne et des associations comme BONSENS.ORG.
Pourtant, comme l’a rappelé la Chambre Disciplinaire de l’Ordre des Médecins à l’occasion de « l’affaire Perronne », les personnes compétentes ont l’obligation d’exprimer dans leur domaine de spécialité leur voix discordante sur les sujets d’intérêt général.
L’association BonSens.org invite le Conseil Constitutionnel à entendre la même voix de sagesse que la Chambre Disciplinaire de l’Ordre des Médecins plutôt que de laisser s’inscrire dans notre droit des textes d’infraction qui rappellent la Loi des Suspects et les tristes heures de la Terreur[6].
PAR CES MOTIFS
L’association BONSENS.ORG vous demande de déclarer non conforme à la Constitution les articles 3 et 12 de la loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, adoptée en lecture définitive par l’assemblée nationale le 9 avril 2024.
Xavier Azalbert
Président de l’association BonSens.org
[1] https://www.vie-publique.fr/loi/291820-projet-de-loi-visant-renforcer-la-lutte-contre-les-derives-sectaires
[2] https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-les-derives-sectaires-et-la-repression-des-emprises-mentales-gravement-dommageables
[3] https://www.egora.fr/actus-pro/politiques/veran-se-paie-raoult-le-charlatan-de-la-canebiere-pour-son-retour-lassemblee
[4] https://www.lesechos.fr/2008/10/didier-raoult-chercheur-volontariste-1080467
[5] https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/le-professeur-perronne-blanchi-par-la-chambre-disciplinaire-d-ile-de-france-de-l-ordre-des-medecins-2641940.html
[6] https://www.universalis.fr/encyclopedie/loi-des-suspects/