Plan REARM Europe de von der Leyen : Communiqué de BonSens.org
Après avoir saisie l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour signaler une possible violation du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) par la France et l’avoir appelé à ouvrir une enquête, BonSens.org avait poursuivi ses démarches pour la paix, en saisissant la Médiatrice Européenne d’une plainte pour mauvaise administration contre la Commission Européenne et sa présidente dans le cadre de la présentation du plan « REARM Europe.
Nous apprenons que la médiatrice européenne a de nouveau rejeté notre saisine
Communiqué de Presse de BonSens.org
La plainte déposée par BonSens.org auprès du Médiateur européen relative au plan « Préparation à l’horizon 2030 » (ReArm Europe) et au règlement instaurant l’instrument SAFE (Security Action for Europe) a été définitivement classée sans suite au motif que ce dernier ne serait pas compétent pour juger les choix politiques, stratégiques, le bien-fondé des politiques de défense, ni pour interpréter les traités ou contrôler la légalité des bases juridiques (notamment l’article 122 TFUE utilisé pour SAFE).
Ces questions, y compris les allégations de BonSens.org d’outrepassement de ses compétences par la Commission Européenne, de violation de la subsidiarité, de manque de transparence et de gestion contestable des fonds européens relèveraient exclusivement de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Le Médiateur rappelle que le Parlement Européen a introduit le 20 août 2025, une action judiciaire devant la Cour de Justice de l’Union Européenne en annulation du règlement (UE) 2025/1106 du 27 mai 2025 établissant SAFE (affaire C-560/25) pour des motifs similaires à ceux soulevés par l’association BonSens.org (Le Parlement conteste l’utilisation inappropriée de l’article 122 TFUE (procédure d’urgence excluant largement son rôle)
Cette procédure reste pendante devant la CJUE mais aucune décision n’a été rendue à ce jour et les délais pour ce type de recours institutionnel s’étendent généralement sur 18 à 36 mois ou davantage !
Malheureusement, le Statut de la CJUE interdit formellement aux personnes physiques ou morales (citoyens, associations, entreprises) de se joindre ou d’intervenir dans ce type de litige entre institutions de l’UE. Seuls les États membres et institutions peuvent intervenir.
Il n’y a donc aucune voie pour notre association ou des citoyens individuels de participer directement à cette procédure ni d’en accélérer le traitement.
BonSens.org invite cependant ses adhérents à suivre l’évolution sur le site officiel de la CJUE . (numéro d’affaire C-560/25).
Un arrêt d’annulation (même partiel) de SAFE pourrait avoir des répercussions majeures sur le plan ReArm Europe et valider indirectement plusieurs de nos préoccupations. BonSens.org reste vigilante et suit cette affaire.
BonSens.org est très attachée à demander leur avis aux Français, c’est ce qui forge la légitimité des actions de l’association. En effet, nous avons commandé un sondage réalisé par l’institut MIS Group le 5 février 2026, auprès de 1 200 personnes représentatives de la population adulte française. Les résultats montrent que les Français sont quasi unanimement en faveur de la paix (90 % estiment que la paix en Ukraine est une nécessité urgente, et 86 % souhaitent que l’Ukraine négocie un règlement au plus vite) et ont peur de l’escalade d’un conflit (67 % expriment une peur de l’escalade guerrière). Ils sont en sus à 60 % contre la mutualisation de l’arme nucléaire – une question que nous monitorons depuis la première annonce de la considération d’une mutualisation ou partage du bouclier nucléaire.
La légitimité de l’action associative se forgeant dans le collectif, il est essentiel de prendre en considération les préoccupations des Français. Cela semble le bon sens. Un bon sens qui semble échapper au gouvernement en omettant de prendre le pouls de la nation et en s’enfonçant dans des dérives qui mènent à un désaveu populaire. D’où notre légitimité et intérêt à faire ces demandes.
Voici le dernier courriel de la médiatrice européenne qui rejette notre saisine :
De: Euro-Ombudsman <XXX@xxxx.europa.eu>
Date: 17 février 2026 à 12:30:14 UTC+1
À: XXXXXXXXX
Objet: 744/2025/RVK
Madame, Monsieur,
Je fais référence à votre courriel du 16 avril 2025. Veuillez nous excuser pour le retard avec lequel vous parvient notre réponse.
Dans votre courriel, vous exprimez votre désaccord avec la décision du bureau du Médiateur européen concernant votre plainte relative au rôle et aux déclarations de la Commission européenne concernant le plan « Préparation à l’horizon 2030 », présenté en amont du Conseil européen du 6 mars 2025. Vous considérez notamment qu’en présentant ce Plan, la Commission a outrepassé son mandat.
Vous soutenez que votre plainte ne porte pas sur le bien-fondé politique de ce plan, mais sur des irrégularités potentielles dans son élaboration et sa mise en œuvre, qui pourraient constituer un cas de mauvaise administration. Vous estimez que la Commission pourrait avoir outrepassé ses compétences en proposant un plan qui, selon certaines analyses, favorise les industriels non-européens, au détriment des industries européennes et des intérêts des États membres. Vous évoquez par ailleurs un manque de transparence, une possible violation du principe de subsidiarité et une gestion inadéquate des fonds public européens, autant d’éléments qui, d’après les articles de presse que vous citez, pourraient constituer une mauvaise administration.
Veuillez noter que la Médiatrice a déjà traité une demande de réexamen d’une plainte soulevant des arguments similaires. Vous trouverez ci-dessous une explication des raisons pour lesquelles la Médiatrice a décidé de confirmer la décision initiale de son bureau dans ce cas précis. Les motifs de cette décision s’appliquent également à votre correspondance.
La compétence du la Médiateur européen est d’examiner les cas de mauvaise administration dans les activités des institutions, organes, et organismes de l’Union[1]. Ce mandat ne s’étend pas aux choix politiques ou stratégiques effectués par les institutions dans l’exercice de leurs fonctions exécutives ou législatives.
Le plan « Préparation à l’horizon 2030 » relève clairement de décisions d’ordre politique, prises dans un cadre institutionnel légitime, en réponse à des enjeux géopolitiques majeurs. Ces décisions – et la manière dont celles-ci sont communiquées – relèvent du pouvoir discrétionnaire des institutions, conformément aux compétences qui leur sont conférées par les traités. Le 6 mars 2025, le Conseil européen a adopté ses conclusions sur la défense européenne, invitant notamment la Commission à envisager de nouvelles mesures pour accroître les dépenses consacrées à la sécurité et à la défense de l’Europe. Parallèlement, la Commission, conjointement avec le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a adopté le Livre blanc sur la défense européenne – Préparation à l’horizon 2030, qui définit son approche en matière de défense et son recensement des besoins d’investissement. Il ne relève pas du mandat du Médiateur européen d’examiner le bien-fondé de l’approche proposée. Vous évoquez d’éventuelles irrégularités dans l’élaboration ou la mise en œuvre de ce plan. Toutefois, comme expliqué précédemment, un désaccord sur le contenu ou les effets d’un plan politique – même formulé en termes d’irrégularités – ne relève pas du champ de compétence du Médiateur européen.
Dans votre courriel, vous alléguez une violation de certains articles du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[2]. Nous estimons toutefois que la question qui vous préoccupe ne relève pas du mandat du Médiateur. Comme indiqué précédemment, le mandat du Médiateur est d’examiner les cas de mauvaise administration au sein des activités des institutions, organes, et organismes de l’Union.
Déterminer si la Commission a outrepassé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités obligerait le Médiateur à examiner la question du choix de la base juridique appropriée[3] pour le plan « Préparation à l’horizon 2030 ». Ceci nécessiterait, dès lors,, l’interprétation des dispositions pertinentes des traités de l’UE relatives à la politique économique de l’Union et du principe d’équilibre institutionnel. Or, ces questions relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice. Dès lors qu’une proposition législative fait référence à une base juridique et en fournit les motifs, la Commission est présumée avoir respecté le principe de bonne administration. Il appartient à la Cour, sur la base de l’interprétation des dispositions juridiques pertinentes énoncées dans les traités, de statuer sur la justesse des motifs avancés par la Commission pour justifier la base juridique proposée, et non au Médiateur d’enquêter sur ce sujet.
Il convient de noter à cet égard que le Parlement a déjà saisi la Cour de justice d’un recours en annulation du règlement établissant l’instrument « Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de défense » (SAFE)[4]. Cela confirme donc que cette question doit être tranchée par la Cour et non par le Médiateur européen.
Pour ces raisons, nous estimons que votre plainte n’entre pas dans le mandat de la Médiatrice[5].
Veuillez agréer, mes salutations distinguées,
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Tina Nilsson |
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Head of the Case-handling Unit European Ombudsman |
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RÉFÉRENCES
[1] Conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’UE
[2] Voir les articles 5, 13, 17 et 42 du traité sur l’Union européenne et l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
[3] Selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte. Voir notamment les jugements du 12 septembre 2017, Alexios Anagnostakis v Commission, C-589/15 P, ECLI:EU:C:2017:663, paragraphe 67 ; du 29 avril 2004, Commission v Conseil, C-130/10, EU:C:2012:472, paragraphe 42 ; et du 18 décembre 2014, Royaume Uni v Conseil, C-81/13, EU:C:2014:2449, paragraphe 35.
[4] Case C-560/25, European Parliament v Council of the European Union: here:https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6A9B6E18B59AAAC7D02E107B6766A2DC?text=&docid=304946&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5641469
[5] Les informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à partir de ce lien :https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707// en annexe.
